JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 7

Article 7

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Un concours de prérecrutement peut également être ouvert aux candidats qui justifient de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur dans l'une des filières ouvertes au titre de ce concours.
Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne. »


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Version 1

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Un concours de prérecrutement peut également être ouvert aux candidats qui justifient de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur dans l'une des filières ouvertes au titre de ce concours.

Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne. »