JORF n°35 du 11 février 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 19

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret, le directeur général exerce les compétences dévolues à ce conseil ; il établit notamment un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui devient exécutoire après son visa par le contrôleur d'Etat et est applicable jusqu'au vote d'un nouvel état prévisionnel des recettes et des dépenses par le conseil d'administration.

Article 20

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.