Article 1
L'article 13 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic. »
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L'article 13 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic. »
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L'article 14 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées.
Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation. »
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Il est ajouté au décret du 2 octobre 1992 susvisé un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, le bois traité aux solutions CCA dans les conditions décrites à l'article 14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.
2. Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
- charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
- ponts et ouvrages d'art ;
- bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
- écrans acoustiques ;
- paravalanches ;
- glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
- pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
- ouvrages de retenue des terres ;
- poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
- traverses de chemin de fer souterrain.
3. En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
- dans les constructions à usage d'habitation ;
- dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
- dans les eaux marines ;
- à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au 1 du présent article ;
- dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois traité mis sur le marché. »
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