JORF n°262 du 10 novembre 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDUCTEURS MENTIONNÉS AUX TITRES Ier ET II

Article 21

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés intéressés au regard des obligations de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.

Article 22

Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.

Article 23

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation initiale minimale prévue par les articles 2 et 16 ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 6 et 17. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs irrégulièrement employés.

Article 24

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article 22 le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale prévue aux articles 2 et 16 ou de l'obligation de formation continue de sécurité prévue aux articles 6 et 17.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.

Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.