JORF n°262 du 10 novembre 2004

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 10

Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 2 et 6 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 11

Les formations prévues aux articles 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre des établissements agréés dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.

Article 12

L'établissement agréé délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation prévues aux article 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations prévues aux articles 2 et 6 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.