Décret n°2004-1178 du 4 novembre 2004

Article 8

Abrogé20 mai 2011

Créé le 6 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 19 mai 2011

Identification et étiquetage de la viande AOC.
L'identification de la viande en appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" est réalisée à l'issue de la notation des carcasses par l'abatteur.
Elle se traduit par l'apposition immédiate sur le faux-filet, le gîte, l'épaule, le caparaçon de chaque demi-carcasse d'un tampon ou de tout autre système validé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par l'organisme agréé.
Jusqu'au distributeur final, la carcasse et les pièces de découpe qui en résultent sont accompagnées d'une étiquette qui précise au minimum :
  • le nom de l'appellation ;
  • la mention "AOC" ou "appellation d'origine contrôlée" ;
  • le numéro national d'identification de l'animal ou le numéro de tuerie ;
  • le numéro d'exploitation de l'éleveur ;
  • le nom, l'adresse de l'abattoir et son numéro d'agrément ;
  • la date d'abattage ;
  • pour les viandes à griller et à rôtir, exception faite de la hampe, de l'onglet et du filet, la mention "le temps de maturation entre les dates d'abattage des animaux et de vente au détail au consommateur final est de neuf jours pleins au minimum".
Pour les viandes à griller et à rôtir, exception faite de la hampe, de l'onglet et du filet, conditionnées sous vide, la mention "le temps de maturation entre les dates d'abattage des animaux et de la vente au détail au consommateur final est de dix jours pleins au minimum".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-536 du 16 mai 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 19 mai 2011

En vigueur du samedi 6 novembre 2004 au dimanche 31 décembre 2006