JORF n°32 du 7 février 2004

Article 2

Article 2

Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les salariés visés à l'article 1er du présent décret, le temps de présence est décompté à raison de trois heures pour sept heures.


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Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les salariés visés à l'article 1er du présent décret, le temps de présence est décompté à raison de trois heures pour sept heures.