Décret n°2004-112 du 6 février 2004

Article 7

Créé le 7 février 2004

En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.

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En vigueur depuis le samedi 7 février 2004

En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.