JORF n°225 du 26 septembre 2004

Dispositions transitoires et finales

Article 13

Les commissions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues jusqu'à la nomination de leurs membres dans les conditions prévues au I de l'article 5 du présent décret.

Article 14

Pour l'inscription sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles, les oeuvres dont la production a été engagée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte dès lors qu'elles remplissent les conditions réglementaires antérieurement en vigueur.