Article 11
Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques classés dans le groupe 2 antérieurement à la publication du présent décret sont intégrés dans la 2e classe du groupe 2 créé par le présent décret. Ils sont reclassés dans cette classe à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
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