Décret n°2003-97 du 5 février 2003

Article 3

Abrogé9 juin 2009

Créé le 8 février 2003

Dans la limite d'un plafond annuel, les indemnités pouvant être allouées aux rapporteurs du comité ont un caractère forfaitaire. Leur montant est fixé pour chaque rapport par le président du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.

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Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du samedi 8 février 2003 au lundi 8 juin 2009

Dans la limite d'un plafond annuel, les indemnités pouvant être allouées aux rapporteurs du comité ont un caractère forfaitaire. Leur montant est fixé pour chaque rapport par le président du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.