JORF n°232 du 7 octobre 2003

Article 2

Article 2

Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions.

Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique.

Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent.


Historique des versions

Version 1

Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions.

Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique.

Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent.