JORF n°229 du 3 octobre 2003

Article 8

Article 8

Les premières propositions de détermination des seuils de superficie mentionnés à l'article R. 222-4 seront transmises aux préfets de région par les centres régionaux de la propriété forestière dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Les seuils départementaux antérieurement en vigueur restent applicables jusqu'à l'intervention de l'arrêté ministériel approuvant les nouveaux seuils.


Historique des versions

Version 1

Les premières propositions de détermination des seuils de superficie mentionnés à l'article R. 222-4 seront transmises aux préfets de région par les centres régionaux de la propriété forestière dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Les seuils départementaux antérieurement en vigueur restent applicables jusqu'à l'intervention de l'arrêté ministériel approuvant les nouveaux seuils.