JORF n°223 du 26 septembre 2003

Paramaribo, le 19 juin 2003.

Mme Michèle Alliot-Marie,
ministre de la Défense
de la République française

Madame le Ministre,
J'accuse réception par la présente de votre courrier du 28 mars 2003 qui se lit comme suit :
« A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Gouvernements à propos des conditions dans lesquelles des éléments des forces françaises pourront participer, à votre demande, à des activités conjointes en République du Surinam au profit des forces armées surinamiennes, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

  1. Dans le cadre des activités conjointes organisées sur le territoire de la République du Surinam, le personnel des forces militaires françaises se conforme aux lois et usages en vigueur en République du Surinam et jouit d'immunités de juridiction et d'exécution identiques à celles accordées aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques par là convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961 ;
  2. Les conditions de déroulement des activités conjointes peuvent être précisées dans un arrangement conclu entre les Ministres de la Défense. A l'occasion de chaque exercice conjoint spécifique, des règles précises sont fixées dans un document de procédure qui est signé par les représentants des deux états-majors ;
  3. Les autorités militaires surinamiennes sont chargées de la conduite générale de l'entraînement qui fait partie des activités conjointes. Le personnel des forces françaises reste cependant sous le commandement de son commandant de détachement.
  4. Dans le cadre des activités conjointes, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire de la République du Surinam muni de sa seule carte d'identité militaire. Le matériel des forces armées françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République du Surinam ;
  5. Le Gouvernement de la République du Surinam et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave ;
  6. Le Gouvernement de la République du Surinam et le Gouvernement de la République française prennent en charge la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel de leurs forces armées du fait des activités conjointes. Si les deux Gouvernements sont conjointement responsables d'un dommage subi par un tiers ou si le dommage est causé par leurs forces armées sans qu'il soit possible de l'attribuer précisément à l'une ou l'autre des forces armées, le montant de l'indemnité est réparti de manière égale. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République du Surinam se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Dans tous les cas, le Gouvernement de la République du Surinam règle les indemnités versées pour la réparation d'un dommage. Si la responsabilité est encourue par le Gouvernement de la République française, celui-ci s'engage alors à le rembourser dans les plus brefs délais ;
  7. Le décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire de la République du Surinam est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités surinamiennes. Le transport du corps est effectué selon la réglementation surinamienne en vigueur ;
  8. Les forces surinamiennes fournissent gratuitement au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités conjointes, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et, dans la mesure du possible, les moyens de transport locaux ;
  9. Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux surinamiens civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées surinamien. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits ;
  10. Les forces françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités conjointes, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités conjointes ;
  11. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités conjointes selon les fréquences attribuées par les autorités surinamiennes. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces françaises à titre gratuit ;
  12. Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation ;
  13. Le Gouvernement de la République du Surinam et le Gouvernement de la République française peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite avec un préavis de six mois. »
    J'ai l'honneur par la présente de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Votre lettre ainsi que ma réponse constituent donc l'accord entre nos deux Gouvernements relatif au statut du personnel des détachements militaires français participant aux activités conjointes organisées en République du Surinam et s'applique à compter de ce jour.
    Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.

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Version 1

Paramaribo, le 19 juin 2003.

Mme Michèle Alliot-Marie,

ministre de la Défense

de la République française

Madame le Ministre,

J'accuse réception par la présente de votre courrier du 28 mars 2003 qui se lit comme suit :

« A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Gouvernements à propos des conditions dans lesquelles des éléments des forces françaises pourront participer, à votre demande, à des activités conjointes en République du Surinam au profit des forces armées surinamiennes, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

1. Dans le cadre des activités conjointes organisées sur le territoire de la République du Surinam, le personnel des forces militaires françaises se conforme aux lois et usages en vigueur en République du Surinam et jouit d'immunités de juridiction et d'exécution identiques à celles accordées aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques par là convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961 ;

2. Les conditions de déroulement des activités conjointes peuvent être précisées dans un arrangement conclu entre les Ministres de la Défense. A l'occasion de chaque exercice conjoint spécifique, des règles précises sont fixées dans un document de procédure qui est signé par les représentants des deux états-majors ;

3. Les autorités militaires surinamiennes sont chargées de la conduite générale de l'entraînement qui fait partie des activités conjointes. Le personnel des forces françaises reste cependant sous le commandement de son commandant de détachement.

4. Dans le cadre des activités conjointes, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire de la République du Surinam muni de sa seule carte d'identité militaire. Le matériel des forces armées françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République du Surinam ;

5. Le Gouvernement de la République du Surinam et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave ;

6. Le Gouvernement de la République du Surinam et le Gouvernement de la République française prennent en charge la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel de leurs forces armées du fait des activités conjointes. Si les deux Gouvernements sont conjointement responsables d'un dommage subi par un tiers ou si le dommage est causé par leurs forces armées sans qu'il soit possible de l'attribuer précisément à l'une ou l'autre des forces armées, le montant de l'indemnité est réparti de manière égale. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République du Surinam se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Dans tous les cas, le Gouvernement de la République du Surinam règle les indemnités versées pour la réparation d'un dommage. Si la responsabilité est encourue par le Gouvernement de la République française, celui-ci s'engage alors à le rembourser dans les plus brefs délais ;

7. Le décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire de la République du Surinam est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités surinamiennes. Le transport du corps est effectué selon la réglementation surinamienne en vigueur ;

8. Les forces surinamiennes fournissent gratuitement au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités conjointes, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et, dans la mesure du possible, les moyens de transport locaux ;

9. Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux surinamiens civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées surinamien. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits ;

10. Les forces françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités conjointes, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités conjointes ;

11. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités conjointes selon les fréquences attribuées par les autorités surinamiennes. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces françaises à titre gratuit ;

12. Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation ;

13. Le Gouvernement de la République du Surinam et le Gouvernement de la République française peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite avec un préavis de six mois. »

J'ai l'honneur par la présente de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Votre lettre ainsi que ma réponse constituent donc l'accord entre nos deux Gouvernements relatif au statut du personnel des détachements militaires français participant aux activités conjointes organisées en République du Surinam et s'applique à compter de ce jour.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.