JORF n°223 du 26 septembre 2003

Décret n°2003-912 du 24 septembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, de la ministre de l'outre-mer, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 4 février 2003 ;

Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,

Article 1

Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 458 972 000 Euros pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 450 970 000 Euros, diminués d'un montant de 46 262 000 Euros correspondant au déficit de l'exercice 2001.

Article 2

La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 230 479 000 Euros.

Article 3

Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 155 609 000 Euros. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,93 %.

Article 4

Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 41 496 000 Euros.

Article 5

Le montant du solde de la première part est fixé à 10 374 000 Euros et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

  1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 886 000 Euros.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 1 782 742 Euros.

  1. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 1 488 000 Euros. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article R. 3334-7 du même code est fixé à 15 %.

Article 7

La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 174 229 000 Euros. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

a) 132 762 000 Euros au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 12,70 % ;

b) 16 064 000 Euros répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) 25 403 000 Euros répartis entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 5 665 258 Euros.

Article 8

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian