JORF n°195 du 24 août 2003

Article 3

Article 3

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail qui ont atteint depuis au moins un an le 3e échelon du grade de directeur adjoint ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public qui justifient de quatre années de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.


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Version 2

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail qui ont atteint depuis au moins un an le 3e échelon du grade de directeur adjoint ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public qui justifient de quatre années de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2003

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail qui ont atteint depuis au moins un an le 3e échelon du grade de directeur adjoint ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui justifient de quatre années de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.