Décret n°2003-771 du 20 août 2003

Article 3

Créé le 21 août 2003

Les directeurs du travail classés au 6e échelon, hors échelle A, nommés directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle entre le 7 août 2000 et l'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au 6e échelon, hors échelle B, de cet emploi à compter de la date de leur nomination.
Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 6e échelon du grade de directeur du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 août 2003

Les directeurs du travail classés au 6e échelon, hors échelle A, nommés directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle entre le 7 août 2000 et l'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au 6e échelon, hors échelle B, de cet emploi à compter de la date de leur nomination.

Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 6e échelon du grade de directeur du travail.