JORF n°192 du 21 août 2003

Article 15

Article 15

Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail ou l'intégration directe dans l'un de ces grades, afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l'inspection du travail.


Historique des versions

Version 4

Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail ou l'intégration directe dans l'un de ces grades, afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l'inspection du travail.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 9 mai 2016

Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail ou l'intégration directe dans l'un de ces grades, afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général, après avis de la commission administrative paritaire.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l'inspection du travail.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 février 2011

Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail , de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général, après avis de la commission administrative paritaire.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 7 août 2000

Les membres de l'inspection générale des affaires sociales parvenus au moins au grade d'inspecteur peuvent être détachés dans le grade de directeur du travail. Les administrateurs civils justifiant de quatre ans au moins de services effectifs en cette qualité peuvent être détachés dans le grade de directeur adjoint du travail pour les administrateurs civils de deuxième classe et dans le grade de directeur du travail pour les administrateurs civils de première classe et hors classe. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le grade de directeur du travail conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui est résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire des grades de directeur adjoint du travail et de directeur du travail.

Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le grade de directeur adjoint du travail ou dans le grade de directeur du travail peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps.