Article 9
La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
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La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
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La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation , à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
En vigueur à partir du lundi 7 août 2000
Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions de formation prévues à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour l'avancement d'échelon.