JORF n°192 du 21 août 2003

Article 12 bis

Article 12 bis

Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.


Historique des versions

Version 2

Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 novembre 2009

Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur titularisation dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.