Article 12 bis
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Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.
En vigueur à partir du dimanche 15 novembre 2009
Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur titularisation dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.