JORF n°25 du 30 janvier 2003

Chapitre 4 : Dispositions relatives au recrutement dans les corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture

Article 13

Après l'article 5 du décret du 2 mars 1995 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps des adjoints et des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.
« Les dispositions statutaires qui régissent ces corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 14

Le 1 du a de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
« Les candidats doivent :
« 1. Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
« 2. Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.
« Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »

Article 15

Il est ajouté au 1 du a de l'article 7 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »