JORF n°25 du 30 janvier 2003

Chapitre 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le corps des techniciens d'art

Article 9

Après l'article 4 du décret du 23 mars 1992 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens d'art.
« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 10

Le II de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le concours externe est ouvert, pour chacun des métiers ou chacune des spécialités, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
« Les candidats doivent :
« a) Soit être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;
« b) Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
« c) Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
« Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert dans le métier ou la spécialité dans lesquels elles auraient été candidates peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »