JORF n°25 du 30 janvier 2003

Chapitre 1er : Dispositions relatives au recrutement dans les corps de recherche du ministère de la cultureet de la communication

Article 1

Après l'article 12 du décret du 14 mai 1991 susvisé, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs de recherche.
« Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 2

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.
« Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. »

Article 3

Après l'article 26 du même décret, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs d'études.
« Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 4

L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 28.
« Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. »

Article 5

Après l'article 36-2 du même décret, il est inséré un article 36-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-2-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des assistants ingénieurs.
« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 6

L'article 36-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36-4. - Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :
« 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
« Diplôme universitaire de technologie ;
« Brevet de technicien supérieur ;
« Diplôme délivré par un établissement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ;
« Diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.
« En outre, peuvent se présenter à ces concours les candidats justifiant qu'ils possèdent déjà dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 25, équivalente à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus.
« 2. Des concours internes sont ouverts aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de cinq ans de services en position d'activité dans leur corps ou catégorie ou en position de détachement. »

Article 7

Après l'article 39 du même décret, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens de la recherche.
« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 8

Le 1° de l'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant l'une des conditions suivantes :
« a) Soit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ;
« b) Soit être titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
« c) Soit justifier d'une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté. »