JORF n°181 du 7 août 2003

Article R. 251-17

Article R. 251-17

I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
1° Passeport phytosanitaire C.E. ;
2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;
3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
4° Numéro d'enregistrement ;
5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
6° Nom botanique ;
7° Quantité ;
8° Si besoin est, marque distincte « ZP » et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
9° Marque distincte « RP » en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;
b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.
III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.


Historique des versions

Version 1

I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :

1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;

2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.

II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :

1° Passeport phytosanitaire C.E. ;

2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;

3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;

4° Numéro d'enregistrement ;

5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;

6° Nom botanique ;

7° Quantité ;

8° Si besoin est, marque distincte « ZP » et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;

9° Marque distincte « RP » en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;

10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.

Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :

a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;

b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.

III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.

Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.

Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.

IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.

V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.