JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 242-106

Article R.* 242-106

La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.


Historique des versions

Version 1

La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.

Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.