JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 242-68

Article R.* 242-68

Les vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par l'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner tout avis.
Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires du contrat d'assurance ; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire traitant.


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Version 1

Les vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par l'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner tout avis.

Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires du contrat d'assurance ; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire traitant.