JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 241-26

Article R.* 241-26

Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article R.* 241-25, dans l'ordre décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article L. 241-1.


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Version 1

Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article R.* 241-25, dans l'ordre décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article L. 241-1.