JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 231-53

Article R.* 231-53

Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R.* 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.


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Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R.* 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.