JORF n°181 du 7 août 2003

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits

Article R.* 231-29

En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;
2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;
sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R.* 231-30 à R.* 231-34.

Article R.* 231-30

Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R.* 231-29 détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.
Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou des les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif.

Article R.* 231-31

Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application.

Article R.* 231-32

Toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article R.* 231-29 est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par arrêtés d'application du présent paragraphe.
Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.

Article R.* 231-33

Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.

Article R.* 231-34

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les modalités d'application des articles R.* 231-29 à R.* 231-33.