JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 224-47

Article R.* 224-47

Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.


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Version 1

Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :

1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;

2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.