JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 223-73

Article R.* 223-73

Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R.* 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation.


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Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R.* 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation.