JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 223-39

Article R.* 223-39

Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85/511/CE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.


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Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85/511/CE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.