Article R.* 223-117
Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
1 version
Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
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