JORF n°181 du 7 août 2003

Sous-section 11 : La tuberculose dans l'espèce bovine

Article R.* 223-115

Dans le cas de tuberculose bovine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.

Article R.* 223-116

Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation, soit en totalité, soit en partie, selon les cas déterminés par arrêtés ministériels.