JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 223-107

Article R.* 223-107

Dans la zone de surveillance prévue à l'article R.* 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1° L'application des dispositions prévues à l'article R.* 223-106, à l'exclusion du 4° ;
2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.


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Version 1

Dans la zone de surveillance prévue à l'article R.* 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :

1° L'application des dispositions prévues à l'article R.* 223-106, à l'exclusion du 4° ;

2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.