JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 223-13

Article R.* 223-13

Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R.* 223-69 à R.* 223-78.


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Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R.* 223-69 à R.* 223-78.