JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 221-10

Article R.* 221-10

Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R.* 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental des services vétérinaires et placés sous son autorité.


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Version 1

Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R.* 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.

Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental des services vétérinaires et placés sous son autorité.