JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 214-114

Article R.* 214-114

Par dérogation aux dispositions des articles R.* 214-113 à R.* 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.


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Par dérogation aux dispositions des articles R.* 214-113 à R.* 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.