JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 214-109

Article R.* 214-109

Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


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Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.