JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 214-94

Article R.* 214-94

Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R.* 214-99 à R.* 214-108 ou aux articles R.* 214-112 à R.* 214-115.


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Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R.* 214-99 à R.* 214-108 ou aux articles R.* 214-112 à R.* 214-115.