JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 214-90

Article R.* 214-90

Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :
1° Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.


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Version 1

Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :

1° Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;

2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;

3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.