JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 214-77

Article R.* 214-77

Les dispositions des articles R.* 214-65, R.* 214-69 et R.* 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2° et au dernier alinéa de l'article R.* 231-15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.


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Les dispositions des articles R.* 214-65, R.* 214-69 et R.* 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2° et au dernier alinéa de l'article R.* 231-15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.