JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 214-60

Article R.* 214-60

Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R.* 214-59.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R.* 214-59 les documents visés audit article.


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Version 1

Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R.* 214-59.

Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R.* 214-59 les documents visés audit article.