JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 214-32

Article R.* 214-32

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R.* 214-29 à R.* 214-34.
Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.


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Version 1

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R.* 214-29 à R.* 214-34.

Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.