JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 214-26

Article R.* 214-26

Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R.* 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


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Version 1

Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R.* 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.

Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.