JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 253-64

Article R.* 253-64

A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.


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Version 1

A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.

L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.