JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 251-35

Article R.* 251-35

Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R.* 251-33 et R.* 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.


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Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R.* 251-33 et R.* 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.