JORF n°180 du 6 août 2003

Article 4

Article 4

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.


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Version 1

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.