JORF n°180 du 6 août 2003

Article 4

Article 4

Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :

- des dispositions prévues à l'article R. 10 ;

- de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 et figurant sur ces listes ;

- des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information prévue à l'alinéa précédent, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 leurs sont applicables de plein droit.

Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 10 à même de prendre connaissance des informations prévues par le premier alinéa du présent article.


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Version 1

Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :

- des dispositions prévues à l'article R. 10 ;

- de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 et figurant sur ces listes ;

- des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information prévue à l'alinéa précédent, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 leurs sont applicables de plein droit.

Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 10 à même de prendre connaissance des informations prévues par le premier alinéa du présent article.