JORF n°180 du 6 août 2003

Article 1

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires de l'Institut national du service public exerçant des fonctions figurant en annexe au présent décret.


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Version 2

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires de l'Institut national du service public exerçant des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2003

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires de l'Ecole nationale d'administration exerçant des fonctions figurant en annexe au présent décret.